Les « droits rechargeables » à l’assurance chômage

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La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a instauré un dispositif de «droits rechargeables» à l’assurance chômage. Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte – en tout ou partie – dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation. Ainsi, en cas de perte d’emploi, les droits acquis au titre de l’ancienne période d’activité s’ajoutent aux nouveaux droits acquis au titre de la reprise d’emploi. Les salariés conservent donc tout ou partie de leurs droits aux allocations chômage non utilisés lorsqu’ils reprennent un emploi après une période de chômage (C. trav., art. L. 5422-2-1).

Les conditions de mise en œuvre des droits rechargeables sont notamment définies par :

– l’accord national interprofessionnel relatif à l’indemnisation chômage du 22 mars 2014 ;

– la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 (agréée par arrêté le 25 juin 2014) et son annexe,

– le décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage.

=> Consulter les textes en fin d’article (V. Pour aller plus loin).

Deux périodes doivent être distinguées:

– Jusqu’au 30 septembre 2014, 2 dispositifs peuvent être mis en œuvre afin d’indemniser les allocataires qui alternent périodes d’emploi et périodes de chômage après une première ouverture de droit :

Dispositif

Situation

Objectif

La réadmission

Allocataires qui reprennent un emploi dont la durée est suffisante pour permettre le calcul d’un nouveau droit, à savoir 122 jours ; à défaut, il est procédé à une reprise du versement du reliquat des droits existants.Favoriser les reprises d’emploi en garantissant, en cas de chômage ultérieur, que le droit à l’assurance chômage issu de la réadmission ne sera jamais moins favorable à l’allocataire que celui dont il bénéficiait au titre de son droit antérieur.

L’activité réduite

Allocataires qui reprennent un emploi dont la durée est insuffisante pour permettre le calcul d’un nouveau droit.Permettre le cumul d’une allocation avec une rémunération.

– À compter du 1er octobre 2014, le dispositif d’activité réduite perdure mais il est rénovée afin d’éviter les effets de seuils et de mieux inciter à la reprise d’emploi. La réadmission disparaît quant à elle car elle ne sécurisait pas suffisamment les parcours professionnels. Elle laisse place au nouveau dispositif des droits rechargeables.

Les droits rechargeables présentent une double finalité :

1) favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi alternant période de chômage et travail de courte durée ;

2) lutter contre la situation précaire des personnes dont l’insertion dans l’emploi passe par une succession de contrats courts.

Dans cette optique, lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement.

Si l’intéressé justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 150 heures au titre d’activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des droits mentionnés à l’alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l’allocation d’assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités (C. trav., art. R. 5422-2 , I).

Un droit d’option est également prévu pour les anciens bénéficiaires de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ayant été indemnisés par l’assurance chômage au titre de l’un de ces contrats. Dès lors qu’ils auront acquis de nouveaux droits, ils pourront par dérogation opter pour une durée et un montant d’indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits ( C. trav., art. R. 5422-2 , II).

Pour aller plus loin (documents cités dans l’article):

– Loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

– ANI relatif à l’indemnisation du chômage du 22 mars 2014

– Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014

– Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014

– Décret n° 2014-670 relatif à la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage du 24 juin 2014.

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