Veille Juridique

L'enfance en danger

C'est avec horreur que le 9 décembre 2025 nous découvrons la vidéo d'un enfant placé dans un foyer parisien en train d'être "tondu à blanc" par une éducatrice de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sous prétexte de lui infliger une "punition". Pour compléter l'humiliation, l'enfant est placé torse nu. Il fait l'objet de moqueries. Et un autre éducateur filme la scène pour la mettre en ligne sur les réseaux sociaux internes à l'équipe.
Cet acte n'est bien évidemment pas une "punition" mais bien une "maltraitance" insupportable envers un enfant vulnérable. Le Parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête pour "violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" . Cette "tonte" nous ramène aux heures sombres de l'Histoire avec les tontes pratiquées lors de la Libération.
Rien ne saurait excuser cet acte et démontre une nouvelle fois l'impérieuse nécessité d'imposer des normes d'encadrement et de formation, comme dans les crèches, les centres de loisirs ou les pouponnières. Les enfants placés ne sont pas des enfants de seconde zone et doivent avoir les mêmes droits et traitements que les autres.
Le 11 décembre 2025 est examinée une loi à l'Assemblée nationale pour garantir la présence d'un Avocat auprès de chaque enfant en assistance éducative et demande un encadrement d'un éducateur pour 5 enfants placés en foyer. La commission d'enquête ne s'était pas trompée lorsqu'elle estimait que ce besoin d'encadrement était une "urgence absolue". Il manque actuellement 30.000 postes dans la protection de l'enfance alors que 400.000 jeunes sont pris en charge par les services départementaux de l'ASE.
Plus largement, un projet de loi en préparation sera examiné au 1er trimestre 2026 et s'articulera autour de 4 grandes parties : soutien à la parentalité, placement dans l'entourage de l'enfant, sécurisation de l'enfant et répartition des compétences entre Etat et départements.
La honte ressentie par ce petit garçon tondu est bien une honte que nous portons collectivement et qui doit nous faire réagir. Il est temps alors que depuis de nombreuses années sont dénoncés des cas de maltraitance, de placement en chambre d'hôtel et l'abandon des enfants à leurs 18 ans.

De nouveaux Codes du travail en Inde

Fin novembre 2025, l'Inde présente de nouveaux codes régissant le droit du travail.
La réforme de simplification regroupe 29 lois en 4 codes distincts et réduit à 350 le nombre de règlements contre 1.400 auparavant.
Il s'agit d'instaurer plus de flexibilité. Les entreprises de moins de 300 employés (et non plus de moins de 100 employés) pourront licencier sans autorisation préalable. Les contrats à durée déterminés sont désormais reconnus. Les femmes seront également autorisées à travailler de nuit.
Il s'agit également d'instaurer plus de protection. Un salaire minimum national est mis en place, dont le montant est à déterminer. La sécurité sociale est étendue aux travailleurs indépendants.
Les syndicats se montrent dubitatifs et annoncent des mouvements de grève, doutant de la mise en place effective des mesures protectrices pour les travailleurs.
Le gouvernement quant à lui souhaite favoriser par cette réforme la création d'emploi et les investissements étrangers dans un contexte économique international tendu.

Vers une allocation sociale unique ?

Le Gouvernement va présenter en décembre 2025 le projet de création d'une allocation sociale unique. Ce sujet avait déjà été mis sur la table en 2018 sous le nom de "revenu universel d'activité" et serait désormais appelé "allocation de solidarité unifiée". En effet, il s'agit d'unifier certaines aides sociales.
Actuellement, le système français comporte une dizaine de minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse...) auxquels s'ajoutent d'autres prestations sous conditions de ressources (APL, prime d'activité...).
Ces aides concernent 20 millions de personnes mais elles n'empêchent pas l'accroissement du taux de pauvreté (15,4% actuellement).
En outre, face à ce foisonnement d'aides sociales, certaines personnes éligibles ne demandent pas à en bénéficier, faute de connaître suffisamment leurs droits.
Pour le gouvernement, il s'agit donc de faire oeuvre de simplification dans l'accès aux aides. Certaines prestations seraient ainsi fusionnées (par exemple, RSA, prime d'activité et allocations logement).
Néanmoins, des difficultés pratiques apparaissent puisque les aides ne visent pas le même public, n'ont pas les objectifs et les ressources prises en compte pour y accéder diffèrent également d'une aide à l'autre.
Le gouvernement souhaiterait donc procéder par étape:
1. une "solidarité à la source" pour mutualiser les ressources entres employeurs et caisses sociales et connaître les revenus de chacun afin de déterminer les éligibilités;
2. une harmonisation des bases et barèmes des prestations pour aboutir à une allocation unifiée.
L'objectif ambitieux est de faire des économies de gestion, de répondre à la problématique du non recours, tout en luttant contre la fraude et la pauvreté.
Il y aurait ainsi une allocation unifiée avec un socle de base unique auquel se rajouteraient des "briques" correspondant aux différentes prestations.

Vivendi et Bolloré, la question du "contrôle de fait" en droit boursier

Le 28 novembre 2025, la Cour de cassation devra se prononcer pour savoir si le groupe Bolloré - 1er actionnaire de Vivendi - doit indemniser ou non les minoritaires de ce conglomérat. L'enjeu financier est important puisqu'il se situe entre 6 et 9 milliards d'euros.
En 2012, le groupe Bolloré a pris 5% du capital de Vivendi puis s'est renforcé jusqu'à détenir 29,9% du conglomérat Vivendi mais sans dépasser toutefois les 30% fatidiques qui impose le lancement d'une Offre Publique d'Achat (OPA). Le groupe Bolloré dispose donc d'un "contrôle rampant" mais ne "contrôle" pas, juridiquement parlant, Vivendi. En ce sens, l'Autorité des Marchés Financiers a rappelé dans son avis du 13 novembre 2024 que le groupe Bolloré n'avait pas la majorité des droits de vote aux assemblées générales, .
En décembre 2024, le conglomérat Vivendi se scinde pour donner naissance à 4 entreprises cotées: Canal+, Havas, Louis Hachette Group et Vivendi. A cette occasion, les minoritaires de Vivendi souhaitent être indemnisés par le groupe Bolloré. Ils estiment que le groupe Bolloré aurait dû leur offrir une porte de sortie sous forme d'offre publique de retrait (OPR) puisqu'il exerçait le "contrôle" de Vivendi selon eux. Cette thèse a été suivie par la Cour d'appel qui estime dans son arrêt du 22 avril 2025 que Bolloré exerce un "contrôle de fait" sur Vivendi.
Nonobstant, cet arrêt sera sans doute cassé par la Cour de cassation qui reviendra à une lecture plus arithmétique de l'article L.233-3 I alinéa 3 du Code de commerce qui dispose : "lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société". 
La Cour d'appel a, quant à elle, retenue une approche holistique. Par un faisceau d'indices, elle a caractérisé l' "emprise" de l'actionnaire Bolloré. Elle a ainsi noté l' "autorité particulière" de Vincent Bolloré, pris en compte le capital dispersé qui conduit l'actionnaire Bolloré a avoir un poids déterminant dans la prise de décisions par exemple.
La Cour de cassation préfèrera sans aucun doute une analyse plus "chiffrée". L'avocat général indique en ce sens : "pour déterminer les décisions dans les assemblées générales, il faut détenir la majorité relative des votes exprimés lors de plusieurs assemblées générales". Or, "le pourcentage des voix représentées par le groupe Bolloré s'élevait, depuis 2017, en moyenne à 43,39%", un taux inférieur aux 50% représentant la majorité des scrutins en assemblée générale ordinaire. Les minoritaires étaient donc en capacité, sur le papier, de s'opposer au vote du groupe Bolloré.

Le pacte Dutreil mis sur la sellette par la Cour des comptes

Dans son rapport du 18 novembre 2025, la Cour des comptes évalue le coût du Pacte Dutreil à 5,4 milliards d'euros en 2024. Il constitue la 3ème niche fiscale, après le crédit d'impôt recherche et l'emploi à domicile.
Le Pacte Dutreil est un dispositif permettant un abattement de 75% de la valeur des entreprises transmises au sein d'une même famille. Il permet aux familles qui s'engagent à conserver les parts de leur entreprise de ne payer en moyenne que 8% de droits de succession, au lieu de 34% .
Le Pacte Dutreil atteint son objectif en évitant d'ouvrir le capital des entreprises et donc de les fragiliser. Il divise par 2 le risque de dissolution dans les 9 ans (10% de risque de dissolution d'entreprise hors Pacte Dutreil contre 5,5% pour les entreprises transmises dans le cadre du dispositif).
Cependant, des effets d'aubaine sont à déplorer puisque de nombreuses reventes sont constatées à l'issue de la durée de conservation. 
Par conséquent, la Cour des comptes préconise soit d'allonger la durée de conservation soit de reprendre partiellement l'abattement en cas de revente rapide. La question est importante puisqu'une hausse des transmissions d'entreprise est à envisager dans un avenir proche en raison du vieillissement des chefs d'entreprise.

Le dossier Mbappé / PSG devant les prud'hommes

Le lundi 17 novembre 2025, le Conseil des prud'hommes de Paris s'est penché sur le litige salarial opposant M. Mbappé à son ancien employeur, le PSG.
Le joueur réclame des salaires et primes impayés à l'issue de la saison 2023-2024, à hauteur de 55 millions d'euros. Il sollicite également la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il souhaite que soit reconnu son harcèlement moral, l'exécution déloyale de son contrat de travail et veut que le PSG soit condamné pour travail dissimulé en raison  de la non remise de certains bulletins de salaire. Au final, la somme de 263 millions d'euros est sollicitée.
Le PSG n'est pas en reste. L'ancien employeur invoque à l'encontre de M. Mbappé un préjudice d'image et une perte de chance de transfert, pour un total de 440 millions d'euros de dommages et intérêts.
Cette saga judiciaire fait suite à 2 décisions déjà rendues par la Ligue de football professionnel à l'automne 2024, favorables à M. Mbappé. Et la présente instance prud'homale - dont la décision est attendue le 16 décembre 2025, sera loin d'être la dernière procédure. En effet, non seulement le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par le PSG mais une information judiciaire est également ouverte par le Parquet de Paris suite à la plainte déposée par M. Mbappé  pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature.

Exit le devoir de vigilance...

Le 13 novembre 2025, la directive sur le devoir de vigilance a été vidée de sa substance. Cette directive oblige les entreprises à prévenir les violations de droits humains (travail des enfants, travail forcé, sécurité...) et les dommages environnementaux, tout au long de leur chaîne de sous-traitance. Elle avait été adoptée à la suite de l'effondrement en avril 2013 du Rana Plaza qui avait fait plus de 1.000 morts au Bangladesh.
Le nombre d'entreprises concernées par cette directive est réduit. La directive européenne vise désormais les entreprises de plus de 5.000 salariés (au lieu de 1.000 précédemment) qui affiche un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros (contre 450 millions auparavant).
L'obligation faite aux entreprises d'adopter un plan de transition pour être en phase avec la limite de 1,5 degrés de réchauffement climatique prévue par l'accord de Paris est supprimée.
Le régime de responsabilité civile européenne et les sanctions prévues en cas de non respect des obligations de vigilance sont également revus drastiquement à la baisse.

Enquête préliminaire visant TikTok pour "incitation indirecte au suicide" de mineurs

Le 4 novembre 2025, une enquête préliminaire visant TikTok pour incitation indirecte au suicide de mineurs a été ouverte en France.

Après le signalement de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de l'application, le Parquet soupçonne TikTok de faciliter l'accès des mineurs à des contenus les incitant à se mettre en danger . Un rapport d'Amnesty international a ainsi montré qu'il suffit seulement de 45 mn sur un téléphone vierge pour que des contenus mortifères soient proposés.

La plateforme est ainsi visée pour "propagande en faveur de moyens de se donner la mort" et pour "infractions informatiques en bande organisée", délit passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 euros.

Cette enquête préliminaire n'implique pas nécessairement des poursuites mais vise à rassembler des éléments de preuve permettant au Parquet de décider d'un éventuel renvoi devant un Tribunal correctionnel.

Elle pose également deux interrogations :

- celle de la compétence française pour une telle procédure. TikTok est basé en Irlande et la régulation des grandes plateformes établies dans l'Union européenne relève normalement de la Commission européenne. Cependant, le lieu de l'infraction est la France et l'infraction touche des adolescents français, ce qui donnerait compétence territoriale à la France. En ce sens, la Commission européenne reconnaît depuis juillet 2025, une possibilité d'action spécifique aux Etats membres pour la protection des mineurs sur les réseaux sociaux; il n'y aurait donc pas une totale primauté du droit de l'Union européenne sur cette question.

- celle de la responsabilité pénale des plateformes pour les effets de leurs algorithmes. Certes la plateforme contrôle l'algorithme qui dirige les adolescents vers des contenus problématiques, la responsabilité de la plateforme peut donc être recherchée. Cependant, l'utilisateur de la plateforme contribue également à orienter l'algorithme sur le contenu qui lui sera proposé.

Quelle que soit l'issue, cette enquête préliminaire a le mérite de mettre sur le devant la scène un enjeu de santé publique et oblige les plateformes à questionner leurs pratiques.

Ambition de neutralité carbone et pratiques commerciales trompeuses

A la suite de son jugement rendu le 23 octobre 2025 (RG n° 22/02955), le Tribunal judiciaire de Paris, 34ème chambre a produit un communiqué, occasion de revenir sur les pratiques de "greenwashing". Ces dernières consistent, pour une entreprise, à se présenter plus vertueuse d'un point de vue écologique que ce qui l'en est en réalité.

Par un jugement rendu le 23 octobre 2025, le tribunal judicaire de Paris a fait partiellement droit aux demandes des associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France, en retenant que la société TotalEnergies et sa filiale TotalEnergies Electricité et Gaz de France, avaient commis des pratiques commerciales trompeuses, en se référant « à leur ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et d’être un acteur majeur dans la transition énergétique » dans leurs communications à destination des consommateurs, au lendemain de l’annonce du changement de son nom « Total » en « TotalEnergies » et de la présentation d’une nouvelle stratégie de mix-énergétique.

L’action était fondée au principal, sur le dispositif des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Le tribunal a jugé, parmi les communications visées, que l’emploi des allégations incriminées dans les communications mises en ligne sur le site www.totalenergies.fr, constituaient des pratiques commerciales trompeuses.

Le tribunal a retenu, à partir des pièces soumises à son examen, qu’en visant l’objectif de neutralité carbone, au sens de l’Accord de Paris, le groupe faisait comprendre au consommateur qu’il se référait aux préconisations de la communauté scientifique alignées sur l’Accord de Paris, qui recommande de réduire immédiatement la production d’énergies fossiles.

Il a jugé qu’en ayant recours à cette terminologie, sans préciser aux consommateurs que le groupe avait son propre scénario pour atteindre la neutralité carbone, et qu’il continuait à augmenter sa production et ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des préconisations des experts scientifiques fondées sur l’Accord de Paris, le groupe avait fait état d’allégations environnementales de nature à induire en erreur le consommateur.

Le tribunal a retenu que ces pratiques étaient susceptibles d’altérer le comportement d’achat du consommateur.

Il a ordonné aux sociétés défenderesses de cesser la diffusion de la communication trompeuse, alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les associations demanderesses et prévu une mesure de publication du dispositif de la décision sur le site commercial du groupe.

Le tribunal a rejeté les autres demandes des associations fondées sur les allégations relatives au gaz fossile et aux agro carburants, en retenant que les communications ne rentraient pas dans le cadre de l’action engagée par les associations demanderesses.

Il a également débouté les demanderesses de leur demande subsidiaire, fondée sur les dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique, et sur celles du droit commun de la responsabilité civile, faute de caractériser l’existence d’un préjudice écologique, causé par la diffusion des communications, sur le gaz fossile et les agro-carburants.

Par conséquent, à l'avenir, les sociétés devront veiller à ne pas faire état d’allégations environnementales de nature à induire en erreur le consommateur sous peine de se voir sanctionner par le tribunal judiciaire.

Vers une reconnaissance des PMA post mortem?

Dans deux décisions du 14 octobre 2025, la Cour d'appel de Paris  a reconnu la filiation paternelle et les droits successoraux d'enfants conçus en Espagne grâce à une procréation médicalement assistée (PMA) post mortem.

La pratique de la PMA post mortem est interdite en France, conformément à l'article L.2141-2 du Code de la santé, mais reste autorisée dans de nombreux pays étrangers comme en Espagne. Le législateur français veut en effet éviter l'institutionnalisation de la naissance d'enfant orphelin.

Cependant, pour la Cour d'appel de Paris, il fallait aussi préserver le droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'égalité de traitement entre enfants qu'ils soient conçus par PMA post mortel ou hors PMA; ce qui impliquent - en creux - la reconnaissance de la PMA post mortem dans les 2 affaires précitées.
Ces décisions de la Cour d'appel de Paris s'inscrivent dans un contexte juridique français fragilisé par la loi bioéthique du 2 août 2021 qui autorise la PMA aux femmes seules. Dans ces conditions, il est en effet paradoxal de permettre à une célibataire de concevoir un enfant sans partenaire mais de refuser à une veuve de poursuivre le projet parental entamé avec son conjoint décédé, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans les travaux préparatoires de la loi de 2001, ou le Comite consultatif national d'éthique (CCNE).

Cependant, les juges français et même européens n'avaient jusqu'à présent jamais franchi le Rubicon. Le 28 novembre 2024, le Conseil d'Etat avait confirmé l'interdiction de toute PMA post mortem. La Cour européenne des droits de l'hommes avait également rejeté la demande de deux veuves françaises sollicitant le transfert des gamètes vers l'Espagne pour y mener une PMA post mortem, tout en soulignant la fragilité de la posture juridique française dans sa décision du 14 septembre 2023.
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Les deux décisions de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2025 sont naturellement susceptibles d'un pourvoi en cassation mais elles ont le mérite de relancer le débat alors que les états généraux de la bioéthiques sont prévus pour 2026.

La protection sociale chinoise réformée

Alors que la France fête les 80 ans de sa sécurité sociale, l'interprétation judiciaire de la Cour populaire suprême de Chine intitulée "Interprétation II sur les litiges liés aux relations de travail" publiée le 23 août 2025, entre progressivement en application.

Désormais, devient obligatoire le versement des cotisations sociales par les employeurs, même en l'absence de contrat formel. Il ne sera donc plus possible pour les employeurs chinois de faire signer aux travailleurs une renonciation à leurs droits à protection sociale.
De même, les salariés pourront déposer plainte directement auprès du bureau de la sécurité sociale de leur ville ou auprès du tribunal pour faire constater le non versement des cotisations. Ils pourront également obtenir directement le remboursement des soins médicaux par l'employeur fraudeur.
Cependant, cette judiciarisation des relations restera sans doute un voeu pieux dans un pays marqué par un marché du travail précaire et incertain. Les litiges contre les employeurs restent rares.

Face au coût économique de la relation salariale, la tentation sera alors grande de la part des employeurs de qualifier la relation de travail en "prestations de service" pour échapper à ces nouvelles contraintes. Cependant, les prestataires ou travailleurs indépendants, notamment pour des plateformes de livraison et de trajet en VTC, ont la possibilité - comme c'est également le cas au sein de l'Union européenne - de faire requalifier leur contrat en CDI et ainsi bénéficier de la protection sociale.

L'objectif est de sécuriser le modèle social chinois en augmentant les ressources issues des cotisations sociales, dans un contexte de vieillissement de la population. Cette réforme entre en vigueur après des hausses du salaire minimum constatées dans une majorité de provinces et de municipalités autonomes afin de stimuler la consommation intérieure. 

Le modèle chinois se rapproche ainsi du modèle européen. Néanmoins, entre les annonces et la pratique, le "gap" est parfois grand.

Les 80 ans de la sécurité sociale

Alors que les questions du financement de la sécurité sociale, du vieillissement de la population, des inégalités territoriales se font de plus en plus pressantes, il convient de revenir sur un anniversaire : celui des 80 ans des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945.
L'acte fondateur du 4 octobre 1945 institue "une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges maternité et les charges de famille qu'ils supportent".
Cette ordonnance est le fruit des travaux du Conseil National de la Résistance (CNR) qui propose "un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'Etat".
Depuis 80 ans, la sécurité sociale a permis l'amélioration de l'état de santé des populations, a favorisé l'allongement de l'espérance de vie, a soutenu les familles en garantissant à chacun une protection face aux aléas de la vie, a contribué à maintenir le lien social car "chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins".
La sécurité sociale a pour ambition, dès son origine, de "libérer les Françaises et les Français de la peur du lendemain" et garantir ainsi une paix durable. Transcendant les clivages, les pères de la sécurité sociale - Pierre LAROQUE et Ambroise CROIZAT - ont su oeuvrer dans le sens du progrès social et de l'intérêt général.
Dans un monde actuel en tension et malgré les crises, la sécurité sociale reste notre carte "vitale". En préservant la santé, en diminuant la pauvreté et en réduisant les risques individuels, elle évite des coûts économiques, sociaux et politiques autrement plus importants que ceux assurés. La sécurité sociale reste un investissement à venir, pour l'avenir de la population.

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi sous les fourches caudines du juge administratif

Par décision du 23 septembre 2025, le Tribunal administratif de Lille annule la décision de la DREETS (= inspection du travail) validant le Plan de Sauvegarde de l'emploi (PSE) du groupe Auchan Retail France.

En l'occurence, le PSE prévoyant la suppression de 2 389 postes avait fait l’objet d’un accord conclu le 19 mars 2025 entre plusieurs syndicats de salariés et les sociétés du groupe Auchan Retail France (= la branche « grande distribution » du groupe Auchan), et avait été approuvé par l’administration régionale du travail le 29 avril 2025.

Saisi de deux requêtes, l’une de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, l’autre du comité social et économique (CSE) et de plusieurs salariés de l’une des sociétés du groupe, le tribunal administratif de Lille a annulé cette dernière décision, par un jugement du 23 septembre 2025.

Le tribunal a retenu deux motifs d’annulation.

- Il a tout d’abord jugé que l’accord collectif sur le PSE ne pouvait pas avoir été conclu au niveau du groupe mais qu’il aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des cinq composantes du groupe.

- Il a ensuite retenu un vice de procédure dans l’information et la consultation des comités sociaux et économiques ayant, dans chaque société concernée, émis un avis sur le motif économique justifiant le PSE. Afin de permettre une discussion sur les difficultés économiques rencontrées par le secteur de la grande distribution et d’apprécier les moyens mis au service du PSE, le groupe Auchan Retail France s’était borné à leur communiquer des données relatives à la situation économique de l’ensemble formé par toutes les sociétés placées sous le contrôle de la société Suraumarché, elle-même détentrice, à travers différentes sociétés, de la quasi-totalité du capital de la société Auchan Retail France. Toutefois, le tribunal a estimé que cette information aurait dû être plus étendue et inclure les données des trois sociétés qui exercent un contrôle conjoint sur la société Suraumarché elle-même.

La Société Auchan a décidé de faire appel. La cour administrative d’appel de Douai dispose d’un délai de trois mois pour statuer.

En cas de confirmation de la décision de 1ère instance, la question des contours exacts du groupe sont posés. En outre, le sort des salariés licenciés restent incertain. Réintégration ? Dommages et intérêts ? Alea jacta est !

le droit au report des congés en cas de maladie

Par un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.732), la Cour de cassation  permet au salarié qui tombe malade durant ses vacances de reporter ses congés payés. 

Il s'agit d'un revirement. En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation estimait jusqu'à présent que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard (cf. Cass. soc., 4 déc.1996, n° 93-44.907).

La Haute juridiction parachève son mouvement protecteur et se met en conformité avec le droit de l'Union européenne.

En 2023, la Cour de cassation avait invoqué le droit de l'Union européenne pour considérer qu'un salarié en arrêt maladie a le droit d'acquérir des congés payés durant son absence (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340). Elle va jusqu'au bout de la démarche en reconnaissant dans sa décision de septembre 2025 le report des congés payés du fait d'un arrêt maladie durant les vacances du salarié. A l'aune de ces décisions, le régime de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie est profondément revu.

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
Dans cette perspective, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 25, CJUE, 10 septembre 2009, Perada, C-277/08, point 21).
Par arrêt du 21 juin 2012, la CJUE avait d'ores et déjà indiqué que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11).

Dans ces conditions, l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, implique nécessairement que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.

Naturellement, le salarié devra notifier à l'employeur ses arrêts de travail pour cause de maladie pendant ses périodes de congés pour pouvoir prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne seront alors pas imputés sur son solde de congés payés. A défaut, la solution protectrice ne pourra pas s'appliquer.

Cette solution de report des congés payés en cas de maladie généralise une pratique acquise dans certains secteurs puisque des conventions collectives (ex: personnels des cabinet médicaux) ou des entreprises (ex: Saint-Gobain) le prévoyaient déjà. Elle met surtout le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne, dans le sens d'une protection accrue du droit des salariés.

La condamnation de la France par la CEDH en matière de violences sexuelles

La CEDH, dans sa décision du 4 septembre 2025, Affaire E.A. Et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France a condamné la France au regard de son cadre juridique lacunaire en matière de violences sexuelles.

Il ressort de cette décision que les dispositions pénales en vigueur en France n’assurent pas une protection suffisante contre les actes sexuels non consentis. En outre, dans le cas d'espèce, les autorités internes n’ont pas satisfait à leur obligation d’enquêter de façon effective sur les faits dénoncés et de sanctionner leur auteur.
Sur le fondement des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme,  la France a donc manqué à ses obligations positives qui lui imposaient d'instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective.

Dans cette décision, la CEDH revient également sur la notion de "consentement" :
"169.  La Cour réaffirme que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, précité, § 91). Dès lors, aucune forme d’engagement passé – y compris sous la forme d’un contrat écrit – n’est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable. La cour d’appel de Nancy ne pouvait donc s’appuyer sur la signature du « contrat » établi entre K.B. et E.A. pour considérer que celle-ci était réputée avoir consenti à l’ensemble des pratiques sexuelles violentes qui lui avaient ultérieurement été infligées (voir, également, mutatis mutantis, X c. Chypre, précité, § 119). Il lui incombait au contraire, sans tenir aucun compte de ce document, d’examiner les allégations d’E.A. selon lesquelles certains actes sexuels avaient été commis contre son gré ou s’étaient poursuivis alors même qu’elle avait supplié K.B. d’y mettre fin. "

Cette décision aura des répercussions sur le débat actuel en France. En effet, une proposition de loi vise à introduire la nécessité du consentement dans la définition légale du viol. Le texte proposé doit faire l'objet d'une commission mixte paritaire le 22 septembre 2025.

Pour plus de précisions, l'arrêt est consultable sur le site de la CEDH à l'adresse : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-244682%22]}

Les obligations impérieuses des Etats en matière de changement climatique.
Avis consultatif de la CIJ du 23/07/2025

Dans son avis historique du 23.07.2025, la Cour internationale de Justice reconnaît des obligations aux Etats en matière de changement climatique. L’inaction en matière de climat constitue clairement une violation du droit international.

La CIJ poursuit l'oeuvre du Tribunal international du droit de la mer qui a rendu, en mai 2024, un avis indiquant que tous les Etats ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique et protéger l'environnement marin. Elle va également dans le sens de la décision du 3 juillet 2025 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a sommé les pays de l'Organisation des Etats américains de protéger les droits humains face aux changement climatique. Une procédure similaire est en cours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

La CIJ est d'avis que les États ont  « l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement » et doivent « coopérer de bonne foi » pour enrayer le changement climatique.
Selon la Cour, les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux États parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l’obligation d’adopter des mesures en vue de contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux changements climatiques ;
b) Les États parties figurant à l’annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont en outre l’obligation d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre et en renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de serre ;
c) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour atteindre l’objectif sous-jacent fixé par la convention ;
d) Les États parties au protocole de Kyoto doivent se conformer aux dispositions applicables de celui-ci ;
e) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’agir avec la diligence requise en prenant, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives, des mesures permettant de contribuer de manière adéquate à atteindre l’objectif de température énoncé dans l’accord ;
f) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’établir, de communiquer et d’actualiser des contributions déterminées au niveau national, successives et progressives, qui, notamment, prises ensemble, permettent d’atteindre l’objectif de température consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
g) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation de prendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national successives ;
et h) Les États parties à l’accord de Paris ont des obligations d’adaptation et de coopération, y compris par des transferts de technologie et des transferts financiers, dont ils doivent s’acquitter de bonne foi.

Le droit international coutumier impose aux États des obligations relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États ont l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement en agissant avec la diligence requise et de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives ;
b) Les États ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ce qui exige qu’ils mettent en place une coopération soutenue et continue lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir de tels dommages.

Les États parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à son amendement de Kigali, à la convention sur la diversité biologique et à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ont l’obligation, en vertu de ces instruments, de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

Les États parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques, et de coopérer de bonne foi.

Les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement.

Une violation de l’une quelconque des obligations définies ci-dessus constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité. L’État responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :
a) la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
b) la fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ; et
c) l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l’État, notamment qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi.

Pour plus de précisions, cette question est développée sur le site de la CIJ  à l'adresse : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/187