Veille Juridique

Les obligations impérieuses des Etats en matière de changement climatique.
Avis consultatif de la CIJ du 23/07/2025
Dans son avis historique du 23.07.2025, la Cour internationale de Justice reconnaît des obligations aux Etats en matière de changement climatique. L’inaction en matière de climat constitue clairement une violation du droit international.
La CIJ poursuit l'oeuvre du Tribunal international du droit de la mer qui a rendu, en mai 2024, un avis indiquant que tous les Etats ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique et protéger l'environnement marin. Elle va également dans le sens de la décision du 3 juillet 2025 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a sommé les pays de l'Organisation des Etats américains de protéger les droits humains face aux changement climatique. Une procédure similaire est en cours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
La CIJ est d'avis que les États ont « l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement » et doivent « coopérer de bonne foi » pour enrayer le changement climatique.
Selon la Cour, les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux États parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l’obligation d’adopter des mesures en vue de contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux changements climatiques ;
b) Les États parties figurant à l’annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont en outre l’obligation d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre et en renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de serre ;
c) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour atteindre l’objectif sous-jacent fixé par la convention ;
d) Les États parties au protocole de Kyoto doivent se conformer aux dispositions applicables de celui-ci ;
e) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’agir avec la diligence requise en prenant, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives, des mesures permettant de contribuer de manière adéquate à atteindre l’objectif de température énoncé dans l’accord ;
f) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’établir, de communiquer et d’actualiser des contributions déterminées au niveau national, successives et progressives, qui, notamment, prises ensemble, permettent d’atteindre l’objectif de température consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
g) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation de prendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national successives ;
et h) Les États parties à l’accord de Paris ont des obligations d’adaptation et de coopération, y compris par des transferts de technologie et des transferts financiers, dont ils doivent s’acquitter de bonne foi.
Le droit international coutumier impose aux États des obligations relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États ont l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement en agissant avec la diligence requise et de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives ;
b) Les États ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ce qui exige qu’ils mettent en place une coopération soutenue et continue lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir de tels dommages.
Les États parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à son amendement de Kigali, à la convention sur la diversité biologique et à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ont l’obligation, en vertu de ces instruments, de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.
Les États parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques, et de coopérer de bonne foi.
Les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement.
Une violation de l’une quelconque des obligations définies ci-dessus constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité. L’État responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :
a) la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
b) la fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ; et
c) l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l’État, notamment qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi.
Pour plus de précisions, cette question est développée sur le site de la CIJ à l'adresse : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/187